Avis CADA 20212406 - Séance du 06/05/2021
Mairie de Saint-Pierre-de-Lages
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 la demande de conseil relative au caractère communicable du dossier de permis de construire déposé par l'EURL X, enregistré sous le numéro X, dont la demande a été retirée avant que l’instruction soit terminée. La commission rappelle, d’une part, qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer, et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions de l’article L311-6 du même code. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). La commission précise, d’autre part, que le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu'aux termes de l'article L311-1 de ce code, les administrations mentionnées à l'article L300-2 « sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Il ressort ainsi de la lettre même de ces dispositions que le simple fait qu'une administration mentionnée à l'article L300-2 soit en possession des documents demandés dans le cadre de ses missions de service public lui fait obligation de les communiquer selon les modalités prévues aux articles L311-1 et suivants. Elle signale à cet égard que le droit d'accès s'applique à tous les documents administratifs tels que définis par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de leur caractère décisoire ou exécutoire et sans que puisse y faire obstacle leur disparition de l'ordre juridique, laquelle ne peut d'ailleurs toucher que les seuls actes administratifs et non l'ensemble des documents administratifs, qu'elle résulte de leur annulation par la juridiction administrative, de leur retrait par l'autorité compétente ou de tout autre circonstance. Seules la perte (CE, 7 novembre 1990, X, n° 95084, Lebon T. 780 ; CE, 11 décembre 2006, Min. des Affaires étrangères c/ X, n° 279113, Lebon T. 878) ou la destruction, notamment à l’expiration de sa période d’utilisation courante, d'un document sont de nature à justifier un refus de communication, l’autorité administrative n’étant pas tenue de reconstituer un document détruit (CE, 3 juin 1994, n° 144046, X). Dans ces conditions, dès lors qu’une demande de permis de construire n’a pu aboutir en raison du retrait de la demande formulée par le demandeur, les pièces qui constituent le dossier de demande de permis de construire à l’appui duquel cette demande a été déposée, quand bien même aucune décision formalisée de rejet n’aurait été prise, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité et sont, sous les réserves énoncées plus haut, communicables à toute personne qui en fait la demande.
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