Le cabinet ECHO Avocat vient d'obtenir l'annulation d'un arrêté municipal portant retrait d'une décision de non opposition tacite à déclaration préalable de travaux devant le Tribunal administratif de Marseille
Le dossier présentait une spécificité intéressante tenant à la computation des différents délais d'instruction et liés au COVID pour retirer la décision de non opposition à déclaration de travaux.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal administratif de Marseille relève que
"2.Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l'urbanisme, « la décision de nonopposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, « le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Aux termes de l’article R. 423-23 de ce même code, « le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : (..) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce même code : « lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Enfin, aux termes de l’article L.621-30 du code du patrimoine, « en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »
"3. A la suite du dépôt par M. X de sa déclaration préalable le 15 novembre 2019, le service instructeur de la commune de Y a, en premier lieu, informé le requérant qu’en application du c) de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme précité, le délai d’instruction était majoré d’un mois, puis en second lieu, lui a demandé des pièces qui manquaient au dossier déposé.
4. D’une part, il est constant que le maire a sollicité la transmission des pièces manquantes par courrier réceptionné par M. X le 9 décembre 2019, soit dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la déclaration préalable. Il ressort des pièces du dossier que ces pièces, dont le requérant ne conteste pas qu’elles devaient être jointes à sa déclaration préalable, ont été transmises le 10 janvier 2020, date à laquelle le délai d’instruction a pu commencer à courir en vertu des dispositions précitées de l'article R. 423-38.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est exclue du périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) établie le 28 juin 2018 et qu’en tout état de cause, elle ne se situe pas aux abords d’un monument historique au sens des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait visible en même temps qu’un monument historique situé à 500 m d’elle au maximum. Le requérant est donc fondé à soutenir que le maire ne pouvait légalement majorer le délai d’instruction d’un mois.
6. Dans ces conditions, une décision de non-opposition tacite est née le 10 février 2020, et ne pouvait être retirée, au plus tard, que trois mois après cette date.
7. Cependant, l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dispose : « (…), les délais d'instruction (…) des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, (…) qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. // Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. // Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ainsi qu'au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d'urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.//(…)».
8. En application de ces dispositions, alors que s’était déjà écoulée une période d’un mois et deux jours entre le 10 février et le 12 mars 2020, l’autorité administrative ne disposait plus au 24 mai 2020, date à laquelle le délai de retrait a repris son cours, que de deux mois moins deux jours pour retirer la décision tacite de non-opposition, soit jusqu’au 22 juillet 2020 à minuit. Dès lors, le maire de Y ne pouvait, sans erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l'urbanisme, retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 10 février 2020 par l’arrêté en litige en date du 17 août 2020, qui doit être annulé pour ce motif.
Par conséquent, le Tribunal annule la décision de retrait et condamne la commune à verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article L. 700-1 CJA";
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