top of page
philippotremy

Fermeture administrative et référé liberté: Eclairage sur le principe de proportionnalité

Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2024, 2404140

Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2024, 24041402404140


Vu la procédure suivante

 : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, la SARL Ermizian, représentée par Me Heam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, par laquelle le Préfet des Bouches du Rhône a décidé de la fermeture administrative de la société Ermizian pour une période de 7 semaines et a interdit de poursuivre l'activité de l'établissement pendant cette période ; 2°) d'ordonner qu'il soit mis fin immédiatement aux effets de la décision du 3 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024 ; 3°) d'ordonner la réouverture immédiate de l'établissement aux fins de poursuite de l'activité économique de la société Ermizian ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au profit de la société Ermizian en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard des risques pesant sur son équilibre financier, étant en situation de redressement judiciaire, et des conséquences d'une fermeture de sept semaines, laquelle conduirait à un état de cessation des paiements ; - les attestations d'un expert-comptable et du commissaire à l'exécution du plan l'établissent ; - le plan doit être apuré en huit annuités pour un montant de 560 000 euros ; - le bénéficie mensuel prévisionnel de la société est de 3 000 euros lorsqu'elle fonctionne normalement ; - cette fermeture temporaire est caractéristique d'une atteinte grave et manifestement illégale et à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - la décision est entachée de deux erreurs de fait, la première concernant l'effectif de la société qui comptait non pas quatre mais sept salariés au moment du contrôle et la seconde dès lors que le travail dissimulé ne concerne que deux personnes (comme le mentionne le PV des services de police) et non pas quatre ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté n'ayant pas pris en considération toutes les circonstances de l'espèce ; - la mesure de fermeture de sept semaines est disproportionnée, au regard du nombre de salariés dans l'entreprise et dès lors que la déclaration préalable à l'embauche des deux salariés concernés a été régularisée très peu de temps après et que les cotisations URSSAF correspondantes ont été réglées ; - le gérant n'a jamais voulu se soustraire à ses obligations sociales ; - deux de ses salariés régulièrement employés sont handicapés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Heam pour la société requérante, qui a repris ses conclusions par les mêmes moyens et précise qu'elle demande bien un réexamen de l'affaire donc fondé à la fois sur les articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative et indique qu'elle fait valoir des moyens et des éléments nouveaux. A été également entendu, M. A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend et développe ses écritures et en tout premier lieu fait valoir l'irrecevabilité de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

 : 1. Par un arrêté du 3 avril 2024, notifié le 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture pour une durée de sept semaines de la SARL Ermizian spécialisée dans le lavage et le nettoyage de véhicules, au motif que lors du contrôle réalisé le 28 février 2024 à 10h50 par des agents de police, accompagnés des services de l'URSSAF, deux infractions avaient été relevées, ayant été constaté que trois personnes étaient employées par le représentant légal sans qu'il ait été procédé à leur déclaration préalable à l'embauche, dont l'une était, en outre, démunie de titre de séjour l'autorisant à travailler. Une première requête en référé a été rejetée par ordonnance le 22 avril 2024. Par la présente requête en référé, la société demande à nouveau la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requête est irrecevable et que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est incompétent, dès lors que celui-ci s'est déjà prononcé sur la même cause dans une ordonnance récente en date du 22 avril 2024, laquelle n'a ordonné aucune mesure concrète mais a rejeté purement et simplement la requête.

3. D'une part aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". D'autre part, l'article L. 521-4 du même code dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin".

4. Il ressort de la lecture de ces dispositions que le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Lorsque le requérant dépose une nouvelle demande en référé liberté, qui fait suite à une première ordonnance de référé prise également sur le fondement de l'article L. 521-2, il peut tout d'abord le faire au titre de l'article L. 521-4 du même code avec la simple invocation d'un élément nouveau. Toutefois les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ne peuvent être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi, la notion de " mesures ordonnées " s'entendant strictement au sens de prescription positive, inassimilable à un dispositif de rejet. Par suite les conclusions présentées par la SARL requérante sur le fondement de cet article ne sauraient être accueillies. Le requérant peut également saisir ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet et sur le même fondement de l'article L. 521-2 du CJA mais il doit, en ce cas, invoquer des moyens nouveaux et/ou fondés sur des circonstances particulières nouvelles qui soient suffisamment précises, sérieuses et probantes, pour justifier un nouvel examen de l'affaire à très bref délai, au regard des critères de l'extrême urgence et de l'atteinte à la liberté en cause.

5. En l'espèce l'ordonnance du 22 avril 2024 a, tout d'abord, rejeté le moyen tiré du défaut de motivation en retenant que " la circonstance qu'une sanction administrative de fermeture d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail méconnaîtrait l'obligation de motivation prévue par cet article n'était pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie " et a ensuite estimé qu'" au regard du compte-rendu d'enquête produit, aux termes duquel les trois personnes contrôlées mentionnées par la décision en litige étaient en tenue de travail sur le site de l'entreprise, les allégations de la société selon lesquelles le jour du contrôle était leur premier jour de travail ne permettent manifestement pas de regarder les motifs de la décision comme manifestement illégaux ". La société fait valoir deux moyens nouveaux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. Si elle soulève, à nouveau, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de fermeture, elle y a apporté des éléments nouveaux. Par suite sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 512-2 du code de justice administrative s'avère recevable.

Sur les conclusions aux fins de suspension fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () / 1° Travail dissimulé ; () / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ". Aux termes de l'article L. 8221-5 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : () /1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;() 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ". Enfin l'article R. 8272-8 du même code précise que : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. ".

7. Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 521-2 citées au paragraphe 3, que le travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire d'une société où l'une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Toutefois la mise en œuvre par le préfet de la sanction administrative de fermeture d'un établissement prévue par ces dispositions est non seulement conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps et/ou de la gravité des faits reprochés mais également par la prise en compte, d'une part, de la proportion des salariés concernés par la sanction et, d'autre part, de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise concernée et ce afin de déterminer au vu de l'ensemble de ces éléments l'intérêt qu'il y a, à ce qu'elle poursuive son activité. En ce qui concerne l'urgence : 8. Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'une fermeture administrative de sept mois conduirait à une fermeture définitive de l'établissement, lequel est en redressement judiciaire et contraint par des conditions très strictes pour le remboursement de ses dettes. Dans ces conditions la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

9. Il résulte de l'instruction que le 28 février 2023, à 10h50, lors d'un contrôle de la SARL Emirzian par des agents de police, accompagnés des services de l'URSSAF, il a été constaté trois personnes en action de travail et un " porteur de cafés ". Sur les quatre personnes, l'une travaillait régulièrement dans l'entreprise depuis un an et avait été embauchée avec un document de demande d'asile, les deux autres avaient commencé leur activité le jour même et la dernière personne dite " porteur de cafés " n'était pas munie d'un titre de séjour valide lui permettant d'exercer une activité professionnelle.

10. Si le gérant, entendu en audition libre, a reconnu les faits relatifs à deux de ses employés, il fait valoir, s'appuyant sur les échanges de SMS avec le comptable que les contrats de travail allaient être établis le même jour vers 14 heures et qu'il ne comptait pas embaucher la quatrième personne qui s'est révélée en situation irrégulière, voulant d'abord voire notamment son passeport. Au regard du compte rendu d'enquête produit à l'instance, l'infraction de travail dissimulé apparait constituée mais seulement pour deux salariés sur les six salariés (sept avec le gérant) que comptait l'établissement ainsi que l'établit le registre du personnel. Par ailleurs la société établit être à jour de ses déclarations sociales et du versement de ses cotisations.

11. Compte tenu du nombre de salariés concernés par l'infraction, de la reconnaissance des faits par le gérant, de la circonstance que la société est à jour de ses déclarations sociales et du versement de ses cotisations auprès de l'URSSAF, du fait que la société n'a jamais fait l'objet auparavant d'une sanction administrative, même si de précédents griefs lui ont été reprochés comme le souligne l'administration, et enfin et surtout de la situation économique et financière de l'entreprise qui est en redressement judiciaire, que le préfet doit également prendre en compte pour déterminer la durée de la fermeture envisagée, la fixation de la durée de fermeture de la SARL Emirzian à une durée de sept semaines porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, qui constituent des libertés fondamentales.

12. Compte tenu de la fermeture de l'établissement depuis le 19 avril 2024, soit depuis près de 15 jours, il y a lieu d'ordonner, au regard du principe de proportionnalité, la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024 à compter du 3 mai 2024. Par voie de conséquence il convient également d'ordonner la réouverture de l'entreprise aux fins de poursuite de l'activité économique à compter de cette dernière date. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le droit de plaidoirie : 14. Aux termes de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense ". Et aux termes de l'article R. 723-26-2 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience () ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 723-26-3 de ce code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ". L'avocate de la société requérante ayant été présente à l'audience, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône au titre du droit de plaidoirie. Mis à part les droits de plaidoirie, la présente instance n'a généré aucun autre dépens. Par suite, les conclusions présentées par la requérante au titre " des entiers dépens" doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, ordonnant la fermeture pour une sept semaines de la SARL Ermizian, située au 13 avenue de Lamartine aux Pennes Mirabeau (13170), est suspendue à compter du 3 mai 2024. Il est ordonné la réouverture de cette société à compter de cette même date. Article 2 : L'Etat versera à la société SARL Ermizian une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Heam la somme de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société requérante est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ermizian, à Me Heam et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 mai 2024. La juge des référés, Signé J.-L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous Commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, N°2404140

4 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page