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Fermeture administrative d'un restaurant pour travail dissimulé et référé liberté



Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, 2410886

Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, 24108862410886


Vu la procédure suivante

 : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, la société Afghan food, représentée par son gérant et Me Ory, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, toute autre mesure afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause à savoir le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie ; 3°) de mettre à la charge de l'État (le Préfet de police) une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence impérieuse est caractérisée dès lors que l'arrêté implique : o une perte définitive de clientèle ; o une rupture de liens avec les fournisseurs ; o l'impossibilité de faire face aux dettes et obligations de l'établissement ; o une perte non récupérable de denrées périssables importantes ; o le licenciement économique des salariés employés ; o la résiliation du bail ; o la faillite du restaurant, dans un contexte où le chiffre d'affaires du restaurant ne se monte qu'à 16 900 euros par mois et que le coût de la fermeture administrative se monte à environ 11 820 euros ; - l'arrêté a porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que : o l'URSAFF reconnaît le droit à l'erreur ; o la décision n'est pas motivée ; o la décision est disproportionnée alors que l'omission n'était que de trois mois, que l'erreur était due au précédent cabinet comptable et a été régularisée d'initiative et que le gérant était de bonne foi ; o l'établissement existe depuis 2019 et n'a jamais fait l'objet d'une procédure pénale ou administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des conditions du référé liberté n'est remplie. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardoso, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Ory et des représentants de la société Afghan food, qui reprennent leurs arguments ; - de Mme A, représentant le préfet de police, qui reprend ses arguments. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

 : 1. La société Afghan food exploite un établissement de restauration, sous l'enseigne " Afgan Best Food ", situé au 46, rue la Chapelle à Paris (75018). A la suite d'un contrôle effectué le 21 mars 2024 au sein de cet établissement, par les agents de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, il a été relevé que deux salariés étaient en situation de travail dissimulé en méconnaissance du 1° de l'article L. 8211-1 du code du travail pour la période de septembre à décembre 2023. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l'établissement de restauration exploité par la société Afghan food pour une durée de vingt jours. Par la présente requête, la société Afghan food demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne l'urgence :

3. D'une part, il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que la société Afghan food a été créée en 2019 et dispose d'un chiffre d'affaires d'environ 10 000 euros HT par mois en 2022 et d'environ 16 000 euros HT par mois en 2023 alors qu'elle doit supporter notamment un loyer de 2 213 euros par mois et les salaires de cinq collaborateurs pour un montant d'environ 4000 euros mensuel et qu'elle devait régler à courte échéance une facture d'électricité de 37 097,07 euros avant le 2 mai 2024. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société Afghan food disposerait d'une trésorerie importante puisqu'en l'état des informations fournies, le seul compte en banque en sa possession accuserait un solde positif de seulement 1997,10 euros au 30 avril 2024. Enfin, il est constant que l'arrêt de l'exploitation du restaurant pour une durée de vingt jours faisant perdre deux tiers du chiffre d'affaires du mois de mai risque d'aggraver une situation déjà fragile laissant sérieusement envisager une cessation de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :


4. D'une part, aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (). Enfin, aux termes de l'article R. 8272-8 du code précité : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements. ()".

5. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d'un établissement qu'elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement concerné. 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu, d'un côté, du nombre de salariés concernés par l'infraction et de la gravité de l'infraction reprochée, et, d'un autre côté, de la situation économique et sociale de l'entreprise décrite au point 3, du fait que l'arriéré de cotisations sociales pour les mois de septembre à décembre 2023 avait été réglé spontanément par la société le 20 mars 2024, soit la veille du contrôle dont il est constant qu'elle n'avait pas connaissance, et, enfin, des explications crédibles de la société selon lesquelles l'arriéré résulterait d'un changement de cabinet comptable au mois de janvier 2024 et du délai nécessaire pour obtenir les nouveaux codes d'accès à l'interface de l'URSAFF pour le tiers déclarant, l'arrêté du 30 avril 2024, en fixant à vingt jours la durée de la fermeture de l'établissement exploité par la société Afghan food, doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie qui constituent des libertés fondamentales.


7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension immédiate de l'arrêté du 30 avril 2024 du préfet de police. Sur les frais de l'instance :


8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Afghan food de la somme qu'elle réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 30 avril 2024 ordonnant la fermeture de l'établissement situé au 46, rue la Chapelle à Paris (75018) pour une durée de vingt jours est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afghan food et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 3 mai 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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