Rémy PHILIPPOT, Associé du Cabinet ECHO AVOCAT, basé à Paris et Versailles,
Avocat en Droit public, D.U 1 de médiation fait le point sur le développement de la
médiation à l'occasion de contentieux opposant une entreprise ou un particulier et
une personne publique (Etat, collectivités territoriales..) voire deux personnes
publiques.
Pour rappel, la médiation est un processus structuré par lequel les parties tentent de
parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur litige, avec l’aide d’un tiers,
le médiateur.
S’agissant de la juridiction administrative, la médiation est prévue par la la loi n°
2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,
complétée par le décret N°2017-566 du 18 avril 2017 codifié sous les articles L. 213‐1
à L. 213‐10 du code de justice administrative.
1°) Quels sont les domaines de prédilection de la médiation administrative ?
Sans exclusive :
Les matières relevant du plein contentieux
Le terrain indemnitaire
L’avancement de fonctionnaires,
Les ouvrages publics illégalement implantés,
On doit préciser qu’à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2021 une hypothèse de
Médiation administrative préalable obligatoire est prévue par l’article 5 de la loi n°2016-
1547 du 18 novembre 2016 modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui prévoit que les recours
contentieux formés par les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à l'encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire
l’objet d’une médiation préalable obligatoire.
Les conditions de mise en oeuvre de la médiation préalable obligatoire sont prévues par
le décret N°2018-101 du 16 février 2018 et l’arrêté du 2 mars 2018.
2°) Quelles sont les limites de la médiation ?
Pour autant, on ne peut pas faire de médiation sur n’importe quelle matière et à
n’importe quelle condition.
Ainsi, plusieurs limites et exclusions apparaissent :
Les questions d'intérêt général L’article L213-3 du code de justice administrative dispose :« l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition », par exemple, un droit fondamental.
L’ordre public et les bonnes moeurs
Le domaine public
L’exercice des pouvoirs de police (s’agissant d’une médiation dans le cadre d’un contentieux permis de construire, la médiation ne pourra pas porter sur des points de non-conformité au PLU par exemple).
3°) Quand la médiation administrative peut-elle intervenir ?
La Médiation administrative peut intervenir :
Soit à l’initiative des parties : la médiation est alors qualifiée de préventive. « Les parties peuvent « demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée ».
Dans le cas où le tribunal n’est pas saisi du litige et à la condition que l’ensemble des
parties concernées souhaitent engager une médiation, les parties peuvent demander la
désignation par le tribunal d’un médiateur en adressant un courrier au président du tribunal
administratif compétent. les parties se mettent d’accord pour engager une médiation et si cet
accord est formalisé avant l’expiration du délai de recours contentieux, la médiation
interrompt ce délai et suspend les prescriptions. Ainsi, en cas d’échec de la médiation, il est
toujours possible de porter le litige devant le juge administratif.
Soit à l’initiative du juge avec l’accord des parties, le juge, pouvant par ailleurs prendre à tout moment la mesure d’instruction lui apparaissant nécessaire. Les Parties peuvent indiquer dans leurs mémoires ou par tout courrier qu’elles sont favorables à la mise en oeuvre d’une médiation, le tribunal se chargeant dans ce cas de recueillir l’accord de l’autre partie ou des autres parties au litige pour la mise en oeuvre d’une telle médiation.
4°) Quel est le déroulement de la Procédure ?
(a)L’article R213-2 du Code de justice administrative prévoit que la médiation peut être
confiée :
Soit à une personne physique
Soit à une personne morale. En ce dernier cas, il appartiendra au représentant légal de la personne morale de désigner le médiateur. A la différence de la juridiction judiciaire, il n’existe pas de liste agréée de Médiateurs au niveau de la Cour administrative d’appel, il appartient donc au juge de proposer un médiateur de son propre chef.
(b)La rémunération du Médiateur peut être :
Soit gratuite : en ce cas, elle ne donne lieu à aucune rémunération si elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux suivant l ’article L213-5 du Code de justice administrative.
Soit fixée par le Juge « lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction » . L’article L213-8 du Code de justice administrative dispose qu’en ce cas, « le juge détermine, s’il y a lieu, d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci ».
La plupart des médiations sont facturées entre 1000 euros et 2000 euros TTC (à répartir
entre les parties). A nouveau, cela dépend de la complexité et de la durée de la médiation,
comme des éventuels frais supplémentaires (déplacements, communications, expertises)
Si les parties trouvent un accord sur la prise en charge de ces frais, elles déterminent
librement entre elles leur répartition. À défaut d’accord, c’est le juge qui procède à leur
répartition. Elle est faite à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition
est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
(c)Sur la durée de la médiation
- Pas de délai prévu par les textes si la Médiation est à l’initiative des parties :
- Un délai fixé par le juge sur demande d’une ou des parties
De manière générale, le médiateur doit mener sa mission de médiation dans le délai de
quatre mois et au maximum 8 mois.
La procédure de médiation est entièrement confidentielle : rien de ce qui se dit ou des pièces
échangées pendant la médiation ne peut être utilisé par l'autre partie en cas de poursuite du
contentieuse.
(d)Sur l’effet de la médiation en cours de contentieux.
L’article L213-6 du Code de justice administrative dispose que les délais de recours
contentieux sont interrompus par l’effet de la médiation et « recommencent à courir à
compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur
déclarent que la médiation est terminée ».
Ainsi le recours à la médiation préalablement à la saisine du juge interrompt les délais de
recours contentieux qui recommencent à courir à zéro après la médiation et suspend les
prescriptions qui recommencent à courir pour le délai restant après la médiation.
(e)L’intérêt de la médiation est multiple. S’agissant de relations entre privé et public, par
nature déséquilibré, il peut permettre de rapprocher les parties sur un terrain plus
égalitaire et ainsi de lever des ambigüités. Il permet également de trouver un accord sur
une problématique plus global que le simple contentieux en cours, le champ
d’application de la médiation n’étant pas restreint au contentieux de départ. La médiation
peut également être stratégiquement intéressante pour les parties.
(f)Fin de la médiation
Un accord est trouvé : celui-ci peut prendre plusieurs formes : le requérant peut se désister de sa requête, la décision attaquée peut être retirée, une transaction peut être conclue sur une somme à verser, etc. Les parties peuvent saisir la juridiction d’une demande d’homologation de leur accord afin de lui donner force exécutoire.
Aucun accord n’est trouvé : le dossier retrouve son cours contentieux et fera, ultérieurement, l'objet d'un jugement.
Dans le cadre d’une telle procédure, l’accompagnement par un avocat ayant une formation de
médiation et compétent techniquement sur la matière peut s’avérer déterminante pour la
conduite de vos intérêts, Rémy PHILIPPOT est évidemment à votre disposition pour toute
problématique de médiation de projet, pré contentieuse ou contentieuse. Besoin de conseils ou d'être accompagné, n"hésitez pas à me contacter;
Cabinet Echo Avocat Paris
106, rue Cardinet 75017 Paris
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39, rue de la Paroisse 78000 Versailles
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