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IEF et référé suspension: attention à la démonstration du critère d'urgence

Dernière mise à jour : 27 juil.




Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2024, 2403873 S


Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Fouret (Nausicat Avocats) demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur ls D au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur ls D sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale et, à titre subsidiaire, de reconsidérer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur ls D, âgé de cinq ans : leur ls a été instruit en famille lors de l'année en cours, le contrôle est positif et la décision risque de bouleverser le rythme pédagogique de l'enfant et de le troubler car la scolarisation n'est pas adaptée à son pro l psychologique ; leur ls a un besoin de sécurité pour se lancer dans des apprentissages, a des difficultés de concentration et l'instruction en famille lui permet d'être accompagné émotionnellement et de lui proposer des supports adaptés ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision en litige ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4°de l'article L.131-5 du code de l'éducation :

la situation propre de l'enfant s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, si ce n'est qu'il entre bien dans l'intérêt de l'enfant ; les parents n'ont notamment pas à établir une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire ; le projet pédagogique présenté à l'appui de la demande présente les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de leur fils ;

- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur ls en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : leur fils a été instruit en famille lors de l'année scolaire en cours, le contrôle est positif, il s'est habitué à certaines pédagogies qui ne sont pas pratiquées au sein du service public et la décision est de nature à bouleverser son rythme pédagogique, une scolarisation n'étant pas adaptée à son pro l psychologique.

Vu :- la requête au fond n° 2403872 ;- les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, D, né le 24 octobre 2018, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, M. et Mme B soutiennent qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fils, dès lors qu'elle a pour effet de modifier les modalités de sa scolarité et le rythme de ses apprentissages, étant instruit en famille depuis un an, dans un cadre et selon des modalités adaptés à son profil psychologique et que les contrôles réalisés sont positifs. Ils exposent qu'un retour en scolarisation ordinaire risque ainsi de le bouleverser et de lui être préjudiciable en ne lui offrant pas un cadre sécurisant répondant à son besoin de régulation de sa gestion émotionnelle et de mouvement pour lui permettre de rentrer dans l'apprentissage. Toutefois, ils se bornent à produire leur projet éducatif sans aucun autre élément concret et la seule circonstance qu'un bilan serait actuellement en cours par une neuropsychologue pour cerner les potentielles difficultés de D, est insuffisante pour attester que la situation propre de l'enfant serait incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire et justifier d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. En fin, les autorisations d'instruction en famille sont désormais délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu'une autorisation ait précédemment été octroyée ne crée pas, en soi, de situation d'urgence présumée.

Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. et Mme B.

O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera noti ée à M. et Mme A et C B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Rémy PHILIPPOT du cabinet Echo avocat est à votre disposition y compris pendant les mois de juillet et août afin de vous accompagner au mieux dans cette procédure exigeante.

Il suffit de contacter le mail dédié urgence@echoavocats.com


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