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IEF: Pouvoirs d'appréciation du juge de l'excès de pouvoir

Tribunal administratif de Montpellier, 3ème Chambre, 21 juin 2024, 2305310


Vu la procédure suivante :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 24 mai 2024, sous le numéro 2305310, Mme B E, représentée par Me Montepini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour son ls A ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2023/2024 pour son fils A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que :- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;- il est entaché d'une insuffisance de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis du médecin de l'éducation nationale sur le handicap de l'enfant prévu à l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation ;- il est entaché d'une erreur de droit tenant à l'octroi de plein droit de l'autorisation, prévu par l'article 9 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, pour les enfants déjà régulièrement instruits en famille pour l'année 2021/2022 et bénéficiant d'un bilan favorable lors du contrôle comme c'est ici le cas ;- le motif opposé tenant à " une divergence des responsables légaux au sujet de l'instruction en famille " est illégal ;- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. *

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 24 mai 2024, sous le numéro 2306251, Mme B E, représentée par Me Montepini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 20 octobre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour son ls A ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2023/2024 pour son ls A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que :- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuf sance de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis du médecin de l'éducation nationale sur le handicap de l'enfant prévu à l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation ;- il est entaché d'une erreur de droit tenant à l'octroi de plein droit de l'autorisation, prévu par l'article 9 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, pour les enfants déjà régulièrement instruits en famille pour l'année 2021/2022 et béné ciant d'un bilan favorable lors du contrôle comme c'est ici le cas ;- il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. *

Vu- l'ordonnance n° 2305312 du juge des référés de ce tribunal du 10 octobre 2023 ;- les autres pièces des dossiers. Vu :- le code de l'éducation ;- le code des relations entre le public et l'administration ;- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, et notamment son article 49 ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme D,- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit : 1. Pour l'année scolaire 2023/2024, Mme B E a sollicité une demande d'autorisation d'instruction en famille pour son fils A C âgé de 9 ans et atteint de troubles du neurodéveloppement. Par une première décision du 13 juillet 2023 la commission de l'académie de Montpellier a rejeté cette demande au motif déterminant du désaccord du père à cette demande. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2305312 du juge des référés en date du 10 octobre 2023 et en exécution de cette ordonnance, la commission de l'académie a, le 20 octobre 2023, à nouveau refusé la demande de Mme E. Par les deux requêtes susvisées, Mme E demande l'annulation de la décision du 13 juillet et celle du 20 octobre 2023 portant refus d'instruction en famille pour son ls A. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes présentées par Mme E concernent la situation d'un même élève et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à n d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 13 juillet 2023 : 3. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire dé nie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justi ée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions xées par décret. () ".

4. Le refus d'autoriser l'instruction dans la famille opposée par la commission de l'académie de Montpellier par décision du 13 juillet 2023 est motivé, de manière déterminante, par la divergence des responsables légaux au sujet de l'instruction dans la famille. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. C, parents de A, ont divorcé en 2022 et que M. C a exprimé son désaccord pour la poursuite de l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022/2023. Selon une ordonnance du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne a toutefois décidé d'autoriser Mme E à poursuivre l'instruction dans la famille, sous réserve de l'autorisation des services académiques et des résultats du contrôle pédagogique sollicité par la juge des enfants. Contrairement à ce que soutient la rectrice de l'académie de Montpellier, aucune mention de ladite ordonnance ne borne l'autorisation donnée à Mme E de poursuivre l'instruction dans la famille de son enfant A à la seule année scolaire 2022/2023. Il s'ensuit que c'est à tort que le rectorat a rejeté la demande d'instruction dans la famille de Mme E en opposant l'absence de signature de M. C, et donc d'accord de l'autre représentant légal.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2023.

En ce qui concerne la décision du 20 octobre 2023

: 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. La décision attaquée, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments développées par Mme E dans son recours administratif, vise les textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels elle se fonde et, en particulier, le fait qu'aucun élément tant administratif, éducatif que médical ne vient éclairer la situation de A et qu'il est de son intérêt supérieur d'organiser une scolarisation aménagée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justi ée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend Mme E, l'avis du médecin de l'éducation nationale a été sollicité préalablement à la décision attaquée et était défavorable. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation doit être écarté comme manquant en fait.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " () IV. - Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ". Et aux termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ". Il résulte des dispositions précitées que le principe de l'instruction obligatoire est complété par le principe de scolarisation obligatoire des enfants de trois à seize ans. Toutefois, l'instruction en famille peut être autorisée par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation pour des motifs limitativement énumérés. Enfin, à titre dérogatoire et transitoire, l'autorisation d'assurer l'instruction en famille est accordée de plein droit, notamment au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, à la double condition que l'enfant ait déjà été régulièrement instruit en famille l'année précédente et que les résultats du contrôle exercé sur les conditions de cette instruction en famille puissent être jugés suffi sants.

11. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorisation d'instruction dans la famille aurait dû être accordée de plein droit car son fils A a intégré ce mode d'instruction à l'année scolaire 2021-2022.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'instruction en famille a été jugée insuffisante. En effet, l'évaluation de la scolarisation décrite dans le document GEVA Scofi le 10 octobre 2023 relève que jusqu'alors l'instruction en famille n'a pas permis à A d'accéder aux acquisitions attendues pour sa moyenne d'âge et le jugement en assistance éducative rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan souligne un retard scolaire important et fait référence à un bilan réalisé en juillet 2023, qui n'est pas versé au dossier, démontrant l'absence de progrès au cours de l'année. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en l'absence de délivrance de plein droit de l'autorisation sollicitée.

12. Enfin, aux termes de l'article L. 131-15 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire dé nie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2 La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justi ent de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justi ée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien a n d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de véri er leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions xées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

13. Il est constant que Mme E a sollicité une demande d'instruction en famille pour son fils A en raison de son état de santé, ce dernier étant atteint d'un trouble du neurodéveloppement avec un trouble développemental de la coordination, un trouble TDA/H avec des particularités comportementales évocatrices d'un trouble du spectre de l'autisme. Il ressort des pièces du dossier que le médecin conseiller technique de la direction de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a le 12 octobre 2023 émis un avis défavorable à cette demande. Également, ainsi qu'il a été déjà dit, F montre que l'instruction en famille réalisée de 2021 au 31 août 2023 n'a pas permis à A d'acquérir les connaissances et compétences attendues. En particulier le 10 octobre 2023 l'équipe de suivi de scolarisation a constaté de nombreuses difficultés d'apprentissage ainsi que des problèmes de comportements. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu'au contraire, à compter de sa scolarisation en milieu ordinaire aménagée à son handicap, les équipes ont constaté des progrès de comportements dans son apprentissage et dans son relationnel. Parallèlement la même direction a été informée de l'existence d'une procédure en assistance éducative ordonnée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan laquelle a conduit à la mise en œuvre d'une mesure d'investigation menée par l'Enfance catalane. Aux termes de son rapport, cette association a estimé que l'évaluation menée s'est révélée " favorable à la scolarité des enfants (de A et de son frère Vaughn) en milieu ordinaire cela dans le souci premier de l'intérêt premier de ces dernies et de leur bon développement ". Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le handicap et l'état de santé de A font l'objet d'aménagements et d'adaptations pédagogiques, en application d'un projet personnalisé de scolarisation, avec une aide humaine et la fourniture de matériel adapté pour optimiser la qualité de son apprentissage, le refus d'accorder une instruction en famille pour son fils A n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation précité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2023. Sur les conclusions à n d'injonction et d'astreinte :

15. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.

16. En l'espèce, si le présent jugement prononce l'annulation de la décision du 13 juillet 2023, dont l'exécution avait été suspendue par ordonnance n° 2305312 du 10 octobre 2023 du juge des référés, les conclusions à n d'annulation dirigées contre la décision du 20 octobre 2023, prise en exécution de l'ordonnance de référé, ont été rejetées, de sorte, qu'à la date du jugement, l'annulation prononcée n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Dans ces conditions, les conclusions à n d'injonction présentées par Mme E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 de la commission de l'académie de Montpellier est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera noti é à Mme B E et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marie-Laure Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, I. DLe président, V. Rabaté La gref ère, I. Laffargue La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juin 2024.

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