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Photo du rédacteurremy PHILIPPOT

L'apport du Décret du 24 juin 2022 sur le contentieux de l'urbanisme.

Le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 prolonge la suppression du degré d’appel pour certains contentieux urbanistiques et étend le dispositif à certains contentieux environnementaux.


Pour rappel, en matière d’urbanisme, le décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 avait créé l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui prévoyait la suppression de l’appel pour les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement, lorsque le bâtiment ou le lotissement s’implantait en zone tendue, au sens de l’article 232 du code général des impôts.


Le décret du 24 juin 2022 vient proroger cette suppression de l’appel ( qui n’avait été prévu qu’à titre expérimental, et ne s’appliquait qu’aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022) pour les recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.

Tout en conservant le critère géographique (zone tendue) et en conservant l’exclusion des autorisations et acte afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des JO de 2024, le décret du 24 juin 2022 prévoit simultanément à une extension du régime et à une précision de son champ d’application.


(a) S’agissant des autorisations d’urbanisme, la suppression de l’appel est ainsi étendue à des décisions jusqu’alors exclues à l’instar des décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable, de permis de démolir ou de permis d’aménager un lotissement et aux décisions de refus de permis de construire


Par ailleurs, le décret apporte une précision intéressante, en ce qu’il circonscrit le dispositif existant aux seuls permis de construire ou de démolir portant sur plus de deux logements, notion plus précise et plus large que celle de « bâtiment à usage principal d’habitation » précédemment utilisée.


En conséquence, sont donc désormais insusceptibles d’appel : les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ;


(b) Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2022 l'article R 600-6 du Code de l'urbanisme dispose que : « Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations. ».


On note que ce délai de 10 mois ne touche pas les recours dirigés contre les décisions d’opposition ou de non-opposition à déclaration préalable autorisant un lotissement, alors que celles-ci ont été intégrées dans le régime de suppression de l’appel.


(c)Autre modification: Outre le fait que le décret étend également le dispositif de suppression de l’appel aux actes de création ou de modification des ZAC et les actes approuvant le programme des équipements publics de celles-ci, lorsque la ZAC porte principalement sur la réalisation de logements et qu’elle est située en tout ou partie en zone tendue, le décret du 24 juin 2022 étend la suppression de l’appel à plusieurs décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement, lorsque celles-ci sont situées en tout ou partie en zone tendue et qu’elles sont réalisées dans le cadre de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national, i.e:

  • Les autorisations environnementales ainsi que les arrêtés portant prescriptions complémentaires (art. 181-1 et L. 181-14 C. Env.).

  • En matière d’IOTA, les décisions de non-opposition à déclaration ainsi que les arrêtés portant prescriptions particulières ( 214-3, II C. Env.)

  • Les décisions de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ainsi que les arrêtés portant prescriptions complémentaires en la matière ( 411-2, I, 4° et R. 411-10-2 C. Env.).

  • En matière d’ICPE, les récépissés de déclaration ou d’enregistrement ainsi que les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales en la matière ( 512-7, L. 512-8, L. 512-7-5 et L. 512-12 C. Env.).

  • Les autorisations de défrichement ( 341-3 C. Forestier)

Même si la généralisation de ce dispositif est conçue comme transitoire - On peut raisonnablement s'interroger sur ce transitoire qui commence à durer et qui modifie substantiellement le délicat équilibre entre accès au prétoire et sécurité juridique.....

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