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philippotremy

Non renouvellement carte professionnelle et agissement non compatibles avec fonction d'agent de sécurité

Tribunal administratif de Lille, 7ème Chambre, 19 avril 2024, 2105588


Vu la procédure suivante

 : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de surveillance et de gardiennage ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la preuve de la régularité de la procédure de consultation du traitement de ses données personnelles n'est pas rapportée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

 : 1. Par une décision du 24 décembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord (CLAC) a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de surveillance et de gardiennage de M. A. Par une décision du 14 mai 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision du 14 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Selon l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. A, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a fondé sa décision sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Elle a estimé que la mise en cause de l'intéressé pour des faits de port d'arme de catégorie D sans motif légitime, en l'espèce la présence d'une bombe lacrymogène dans son véhicule, commis le 17 janvier 2018, traduisait un comportement infractionnel et une violation des obligations déontologiques auxquelles M. A était assujetti. Toutefois, s'il est constant que le requérant a bénéficié d'un rappel à la loi le 27 mars 2018 pour cette infraction, il ressort des pièces du dossier que ces faits revêtent un caractère isolé, sont relativement anciens et sont sans rapport avec les fonctions d'agent de sécurité, ce alors que M. A exerçait cette profession depuis 2010. Dans ces conditions, en considérant que les faits reprochés au requérant traduisaient un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de surveillance et de gardiennage, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de surveillance et de gardiennage. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 14 mai 2021 refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de surveillance et de gardiennage de M. A implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de fait et de droit, que soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent de surveillance et de gardiennage, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé établisse avoir rempli ses obligations de formation continue telles que prévues par les dispositions l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 mai 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité refusant à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de surveillance et de gardiennage est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent de surveillance et de gardiennage dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé établisse avoir rempli ses obligations de formation continue telles que prévues par les dispositions de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé C. CELINO Le président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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