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Photo du rédacteurremy PHILIPPOT

Pas d’urgence immédiate à suspendre la fermeture administrative de l’établissement scolaire « Lumière du savoir »




Dans cette affaire, l’association « la lumière du savoir » qui gère l’établissement, a demandé au juge des référés, dans le cadre d’un tel « référé liberté », de suspendre, en extrême urgence, cette fermeture administrative, en faisant valoir qu’elle portait atteinte, de manière grave et manifestement illégale, à plusieurs libertés dont celles d’association et d’enseignement.

Or, les éléments avancés ne démontraient pas que l’établissement d’enseignement se situait dans une situation d’extrême urgence justifiant que le juge du « référé liberté » doive prendre une mesure imminente de sauvegarde, soit dans un délai de l’ordre de 48 heures. Le juge des référés a donc rejeté le recours de l’association.

A cet effet il a rappelé qu’il existait une autre procédure de référé permettant de répondre à des situations de même type avec, notamment, une condition d’urgence différente i.e le référé suspension (L. 521-1 CJA).

Pour rappel, il est possible de doubler une procédure de référé-liberté d'une procédure de référé suspension ( procédure accessoire d'une procédure au fond) et ce, afin de maximiser les chances devant le juge administratif, ces 2 procédures ayant des conditions de mise en œuvre différentes.




TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 2405381

ASSOCIATION LA LUMIERE DU SAVOIR

Ordonnance du 8 juillet 2024


Vu la procédure suivante : al RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 et un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, l’association « la lumière du savoir », représentée par Me Boukara, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » ; 2°) en tant que de besoin, d’organiser une visite des lieux et l’audition des enfants capables de discernement et ceux ayant au moins l’âge de treize ans par un professionnel qualifié pour y procéder ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la fermeture immédiate et définitive de l’établissement fait obstacle aux 280 inscriptions enregistrées pour la rentrée scolaire 2024/2025, alors que les frais de scolarité constituent la principale ressource financière de l’association, d’autre part, qu’elle impacte directement l’emploi d’une quarantaine de salariés et qu’elle est accompagnée de l’envoi, aux parents d’élèves, d’une mise en demeure d’inscription de leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours alors que nombre des enfants concernés étaient scolarisés depuis plusieurs années dans l’établissement ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave aux libertés d’enseigner, d’association, d’entreprendre et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; - cette atteinte est manifestement illégale au regard notamment des dispositions de l’article L. 442-2 IV du code de l’éducation puisque le motif tiré de l’insécurité, qui est imprécis, repose sur des manquements qui, soit n’ont pas été précédés d’une mise en demeure, soit ne concernent pas l’ensemble de l’établissement, soit ont été résolus ou sont en cours de l’être, et parce que le motif tiré de ce que les enseignements ne permettent pas aux élèves d’atteindre le socle commun de connaissances et de compétences repose sur un contrôle irrégulier et insuffisant, dont l’organisation par la règlementation souffre d’un vide juridique, et qu’il est entaché d’erreur de fait et d’appréciation, les manquements relevés étant soit imprécis, soit non fondés ; en tout état de cause, ce motif ne peut justifier la fermeture des classes de maternelle et du lycée ; la décision de fermeture totale, immédiate et définitive est disproportionnée et méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - il y a lieu, en tant que de besoin, de procéder à l’audition des enfants en application de l’article 388-1 du code civil. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 3 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête et de l’intervention volontaire de Mme D.. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 juin 2024, Mme D., représentée par Me Braun, demande au juge des référés : 1°) de décider, avant dire droit, d’un transport sur les lieux ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à intervenir ; - l’urgence est manifeste dès lors que la décision entrainerait la disparition irrémédiable de l’établissement et des emplois de l’ensemble des enseignants et personnels de celui-ci ; - il est porté une atteinte grave aux libertés d’enseignement, d’association, d’entreprendre et du travail ; - la décision attaquée est manifestement illégale en raison de l’absence de consistance des motifs qui la fondent, de ce que certains d’entre eux ne sont plus d’actualité, ou sont entachés d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.

3 Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2024, Mme E. agissant en qualité de représentante légale de son enfant F., représentée par Me Gasmi, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » ; 2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - elle a un intérêt à intervenir en qualité de parent d’un élève scolarisé dans l’établissement « la lumière du savoir » ; - l’urgence est satisfaite par les conséquences irrémédiables de la fermeture litigieuse pour les parents d’élèves qui sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés liées aux faibles capacités d’accueil dans le département de l’Essonne et au fait que les inscriptions sont closes ; pour les élèves qui n’auront notamment pas accès aux sessions de révision pour les épreuves de rattrapage du brevet des collèges et du baccalauréat ; pour les élèves atteints de troubles et en situation de handicap accueillis par l’établissement « la lumière du savoir » qui risquent la déscolarisation ; pour le personnel enseignant et les autres employés qui sont exposés au risque de perdre leur emploi ; pour les familles en ce que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte à l’ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte exceptionnellement grave à la situation de l’enfant F., en situation de handicap qui est demeuré non scolarisé durant deux années, qui a été accueilli par l’établissement « la lumière du savoir », alors que l’insuffisance des structures spécialisées dans le département de l’Essonne l’expose à être à nouveau déscolarisé ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’enseigner, à la liberté d’association, à la liberté d’entreprendre, et aux libertés fondamentales des parents d’élèves et de leurs enfants ; - la décision attaquée est manifestement illégale puisque, d’une part, les manquements retenus manquent en fait ou sont entachés d’erreur d’appréciation et, d’autre part, elle méconnait le droit à l’éducation de l’enfant F., les articles 3, 6, 18 et 23 de la convention internationale des droits de l’enfant, en particulier en raison du handicap dont souffre l’enfant F., et l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 en ce qui concerne l’enfant F.. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2024, Mme G. et M. H., en qualité de représentants légaux de leurs enfants I., J. et K, représentés par Me Gasmi, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » ; n° 2405381 4 2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à intervenir en qualité de parents d’élèves scolarisés dans l’établissement « la lumière du savoir » ; - l’urgence est satisfaite par les conséquences irrémédiables de la fermeture litigieuse pour les parents d’élèves qui sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés liées aux faibles capacités d’accueil dans le département de l’Essonne et au fait que les inscriptions sont closes ; pour le personnel enseignant et les autres employés qui sont exposés au risque de perdre leur emploi ; pour les familles en ce que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte à l’ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte exceptionnellement grave à la situation de la famille H., qui s’est installée à côté de l’établissement « la lumière du savoir », alors que Mme G. a été appelée à dispenser ponctuellement des cours dans cet établissement, et les parents craignant de ne pouvoir scolariser leurs enfants pour l’année scolaire prochaine ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’enseigner, à la liberté d’association, à la liberté d’entreprendre, et aux libertés fondamentales des parents d’élèves et de leurs enfants ; - la décision attaquée est manifestement illégale puisque, d’une part, les manquements retenus manquent en fait ou sont entachés d’erreur d’appréciation et, d’autre part, elle méconnait le droit à l’éducation des enfants H., et les articles 3, 6 et 18 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2024, Mme L. et M. M., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant N., représentés par Me Gasmi, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » ; 2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à intervenir en qualité de parents d’un élève scolarisé dans l’établissement « la lumière du savoir » ; - l’urgence est satisfaite par les conséquences irrémédiables de la fermeture litigieuse pour les parents d’élèves qui sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés liées aux faibles capacités d’accueil dans le département de l’Essonne et au fait que les inscriptions sont closes ; pour le personnel enseignant et les autres employés qui sont exposés au risque de perdre leur emploi ; pour les familles en ce que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte à l’ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte exceptionnellement grave à la situation de l’enfant N., compte tenu de l’indigence de l’offre scolaire dans le département de l’Essonne ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’enseigner, à la liberté d’association, à la liberté d’entreprendre, et aux libertés fondamentales des parents d’élèves et de leurs enfants ; - la décision attaquée est manifestement illégale puisque, d’une part, les manquements retenus manquent en fait ou sont entachés d’erreur d’appréciation et, d’autre part, elle méconnait le droit à l’éducation de l’enfant N. et les articles 3, 6 et 18 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2024, M. O. et Mme P., en qualité de représentants légaux de leurs enfants Q. et R., représentés par Me Gasmi, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » ; 2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à intervenir en qualité de parents d’élèves scolarisés dans l’établissement « la lumière du savoir » ; - l’urgence est satisfaite par les conséquences irrémédiables de la fermeture litigieuse pour les parents d’élèves qui sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés liées aux faibles capacités d’accueil dans le département de l’Essonne et au fait que les inscriptions sont closes ; pour les élèves atteints de troubles et en situation de handicap accueillis par l’établissement « la lumière du savoir » qui risquent la déscolarisation ; pour le personnel enseignant et les autres employés qui sont exposés au risque de perdre leur emploi ; pour les familles en ce que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte à l’ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte exceptionnellement grave à la situation de l’enfant R., qui souffre de troubles auditifs nécessitant une attention particulière qu’offre l’établissement « la lumière du savoir », alors que l’offre scolaire dans le département de l’Essonne est indigente ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’enseigner, à la liberté d’association, à la liberté d’entreprendre, et aux libertés fondamentales des parents d’élèves et de leurs enfants ; - la décision attaquée est manifestement illégale puisque, d’une part, les manquements retenus manquent en fait ou sont entachés d’erreur d’appréciation et, d’autre part, elle méconnait le droit à l’éducation des enfants O. et les articles 3, 6 et 18 de la convention internationale des droits de l’enfant. n° 2405381 6 Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2024, Mme S., en qualité de représentante légale de son enfant T. représentée par Me Gasmi, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » ; 2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - elle a un intérêt à intervenir en qualité de parent d’un élève scolarisé dans l’établissement « la lumière du savoir » ; - l’urgence est satisfaite par les conséquences irrémédiables de la fermeture litigieuse pour les parents d’élèves qui sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés liées aux faibles capacités d’accueil dans le département de l’Essonne et au fait que les inscriptions sont closes ; pour les élèves atteints de troubles et en situation de handicap accueillis par l’établissement « la lumière du savoir » qui risquent la déscolarisation ; pour le personnel enseignant et les autres employés qui sont exposés au risque de perdre leur emploi ; pour les familles en ce que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte à l’ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte exceptionnellement grave à la situation de l’enfant T., en situation de handicap, qui s’épanouit dans l’établissement « la lumière du savoir », alors que l’insuffisance des structures spécialisées dans le département de l’Essonne l’expose à être déscolarisé ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’enseigner, à la liberté d’association, à la liberté d’entreprendre, et aux libertés fondamentales des parents d’élèves et de leurs enfants ; - la décision attaquée est manifestement illégale puisque, d’une part, les manquements retenus manquent en fait ou sont entachés d’erreur d’appréciation et, d’autre part, elle méconnait le droit à l’éducation de l’enfant T., les articles 3, 6, 18 et 23 de la convention internationale des droits de l’enfant, en particulier en raison du handicap dont souffre l’enfant T., et l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 en ce qui concerne l’enfant S. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2024, M. U et Mme V. en qualité de représentants légaux de leurs enfants W., X., Y et Z., représentés par Me Gasmi, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » ; 2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros. n° 2405381 7 Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à intervenir en qualité de parents d’élèves scolarisés dans l’établissement « la lumière du savoir » ; - l’urgence est satisfaite par les conséquences irrémédiables de la fermeture litigieuse pour les parents d’élèves qui sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés liées aux faibles capacités d’accueil dans le département de l’Essonne et au fait que les inscriptions sont closes ; pour les élèves atteints de troubles et en situation de handicap accueillis par l’établissement « la lumière du savoir » qui risquent la déscolarisation ; pour le personnel enseignant et les autres employés qui sont exposés au risque de perdre leur emploi ; pour les familles en ce que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte à l’ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte exceptionnellement grave à la situation des trois enfants X., W. et Y., en situation de handicap alors que l’insuffisance des structures spécialisées dans le département de l’Essonne les expose à être déscolarisés ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’enseigner, à la liberté d’association, à la liberté d’entreprendre, et aux libertés fondamentales des parents d’élèves et de leurs enfants ; - la décision attaquée est manifestement illégale puisque, d’une part, les manquements retenus manquent en fait ou sont entachés d’erreur d’appréciation et, d’autre part, elle méconnait le droit à l’éducation des enfants U., les articles 3, 6, 18 et 23 de la convention internationale des droits de l’enfant, en particulier en raison du handicap dont souffrent les enfants X, W et Y, et l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 en ce qui les concerne. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2024, Mme AA. et M. AB., en qualité de représentants légaux de leurs enfants AC. et AD., représentés par Me Gasmi, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » ; 2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à intervenir en qualité de parents d’élèves scolarisées dans l’établissement « la lumière du savoir » ; - l’urgence est satisfaite par les conséquences irrémédiables de la fermeture litigieuse pour les parents d’élèves qui sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés liées aux faibles capacités d’accueil dans le département de l’Essonne et au fait que les inscriptions sont closes ; pour le personnel enseignant et les autres employés qui sont exposés au risque de perdre leur emploi ; pour les familles en ce que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte à l’ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte exceptionnellement grave à la situation des enfants AB., compte tenu de l’indigence de l’offre scolaire dans le département de l’Essonne ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’enseigner, à la liberté d’association, à la liberté d’entreprendre, et aux libertés fondamentales des parents d’élèves et de leurs enfants ; - la décision attaquée est manifestement illégale puisque, d’une part, les manquements retenus manquent en fait ou sont entachés d’erreur d’appréciation et, d’autre part, elle méconnait le droit à l’éducation des enfants U. et les articles 3, 6 et 18 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2024, M. AE., en qualité de représentant légal de son enfant AF., représenté par Me Gasmi, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » ; 2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros. Il soutient que : - il a un intérêt à intervenir en qualité de parent d’une élève scolarisée dans l’établissement « la lumière du savoir » ; - l’urgence est satisfaite par les conséquences irrémédiables de la fermeture litigieuse pour les parents d’élèves qui sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés liées aux faibles capacités d’accueil dans le département de l’Essonne et au fait que les inscriptions sont closes ; pour le personnel enseignant et les autres employés qui sont exposés au risque de perdre leur emploi ; pour les familles en ce que l’exécution de l’arrêté litigieux porte atteinte à l’ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte exceptionnellement grave à la situation de l’enfant AF., compte tenu de l’indigence de l’offre scolaire dans le département de l’Essonne ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d’enseigner, à la liberté d’association, à la liberté d’entreprendre, et aux libertés fondamentales des parents d’élèves et de leurs enfants ; - la décision attaquée est manifestement illégale puisque, d’une part, les manquements retenus manquent en fait ou sont entachés d’erreur d’appréciation et, d’autre part, elle méconnait le droit à l’éducation de l’enfant AF. et les articles 3, 6 et 18 de la convention internationale des droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le préambule de la Constitution de 1946 ; - la convention internationale des droits de l’enfant du 21 novembre 1989 ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; - le code civil ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. n° 2405381 9 La présidente du tribunal a désigné Mme C., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties et la première intervenante ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 juin 2024. Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme AI, greffière d’audience : - le rapport de Mme C., juge des référés, - les observations de Me Boukara, pour l’association « la lumière du savoir », qui reprend les conclusions et moyens figurant dans la requête et annonce, en réponse au mémoire en défense, que pour établir davantage l’urgence, elle compte produire des éléments chiffrés et des justificatifs de l’incidence financière de la décision de la préfète de l’Essonne sur l’association dont l’essentiel des ressources est constitué des frais de scolarité réglés par les parents d’élèves. Elle ajoute que le juge des référés liberté a, dans ses pouvoirs, la faculté de moduler la mesure demandée, ainsi que celle de décider de se rendre sur les lieux avant de statuer. En outre, elle excipe une rupture d’égalité qui entacherait les textes organisant les conditions d’inspection des établissements d’enseignement privé hors contrat, en ce qu’ils n’offrent aucune garantie pour les établissements inspectés permettant d’objectiver le défaut d’acquisition du socle commun de compétence en fin de cycle, notamment l’organisation d’un contrôle des connaissances et des compétences en fin de cycle équivalent à ce que prévoit l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation, pour les enfants suivant leur éducation en famille ; - les observations de Me Braun, pour Mme D., qui reprend ses conclusions et moyens, notamment en ce qui concerne son intérêt à intervenir, et en ce qui concerne la faculté du juge des référés de se rendre sur place voire d’organiser une enquête. Il insiste sur le fait que les élèves inscrits dans l’établissement privé litigieux viennent de tout le département de l’Essonne, que les parents d’élèves ont de grandes difficultés à trouver un autre établissement privé qui pourrait assurer leur scolarisation pour la rentrée prochaine, et sur le fait que la charge de la preuve des manquements reprochés repose avant tout sur l’administration ; - les observations de M. AG., sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Essonne, et celles de Mme AH., inspectrice d’académie au rectorat de Versailles, lesquels ont repris les conclusions et moyens figurant dans le premier mémoire en défense, et insistent sur le fait que ce qui a animé la décision litigieuse n’est autre que l’intérêt supérieur des enfants scolarisés, que les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles inopinés sont encadrées par les lois et règlements et sont les mêmes pour tous les établissements hors contrats inspectés par l’académie, qu’ils sont réalisés avec méthode et déontologie, par des inspecteurs qui ont forcément été enseignants dans leur carrière, et que les griefs reprochés reposent soit sur des constats réalisés sur place en ce qui concernent la sécurité, soit sur un ensemble d’indices et d’indicateurs concordants, en ce qui concerne l’acquisition du socle commun de compétence en fin de cycle. Il est également ajouté que l’indicateur du diplôme national du brevet (DNB) n’est pas probant puisqu’il ne comptabilise pas le contrôle continu des élèves le passant en candidat libre. A la fin de l’audience, Mme C. a informé les parties que l’affaire était renvoyée à une nouvelle audience. La première vice-présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme B. et Mme C., vices présidentes, pour siéger à ses côtés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, du 3 juillet 2024 tenue en présence de Mme AI., greffière d’audience : - les observations de Me Boukara, pour l’association « la lumière du savoir », qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures, cette dernière précisant que l’établissement accueille une vingtaine d’enfants souffrant de troubles ou de handicaps ; Mme AJ., directrice de l’Etablissement, a précisé que tous les enfants de troisième ont passé le DNB en candidat libre en 2023 ; - les observations de Me Braun, pour Mme D., qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures ; - les observations de Me Gasmi, pour les autres intervenants, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures ; - les observations de M. AG., sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Essonne, et celles de Mme AH., inspectrice d’académie au rectorat de Versailles, et de M. AK., responsable au rectorat de Versailles, lesquels ont repris les conclusions et moyens figurant dans les écritures de la préfète de l’Essonne et ont notamment apporté des éclaircissements sur les modalités d’accompagnement mises en place par le rectorat pour rescolariser les enfants. A la demande des juges des référés, il a été annoncé que les rapports d’inspection dont se prévaut la défense pouvaient être produits. - à la demande des juges des référés, des prises de vues « Google maps » et « Google street view » de l’enceinte où se situent tant l’établissement scolaire « la lumière du savoir » que la mosquée attenante, ont fait l’objet d’une discussion contradictoire durant l’audience entre Me Boukara, Mme AJ., directrice de l’Etablissement, M. AG., sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Essonne, et Mme AH., inspectrice d’académie au rectorat de Versailles, afin de conforter la formation collégiale des juges des référés sur la configuration des lieux et la distinction des accès de cette enceinte commune, de la mosquée et de l’établissement. La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 4 juillet 2024 à 12h00. Une note en délibéré, présentée par la préfète de l’Essonne, a été enregistrée le 4 juillet 2024 à 12h02.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 juin 2024, notifié le 24 juin 2024, la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture immédiate et définitive de l’établissement d’enseignement privé hors contrat « la lumière du savoir » situé au 2 avenue du Général de Gaulle à Corbeil-Essonnes. Par la présente requête, l’association « la lumière du savoir » demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. Sur l’intervention de Mme D. : 2. Mme D., en sa qualité de salariée, de représentante titulaire du personnel et de secrétaire du comité social et économique de l’association « la lumière du savoir » justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de cette association. Dès lors, son intervention est recevable. Sur l’intervention de Mme E., de Mme G. et de M. H., de Mme L. et de M. M., de M. O. et de P., de Mme S., de M. U. et de Mme V., de Mme AA. et de M. AB. et de M. AE. : 3. Mme E., Mme G., et M. H., Mme L., et M. M., M. O., et Mme P., Mme S., M. U., et Mme V, Mme AA., et M. AB. et M. AE., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants scolarisés dans l’établissement « la lumière du savoir » justifient, en cette qualité, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de cet établissement. Dès lors, leur intervention est recevable.

Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

5. Il résulte des dispositions à caractère cumulatif citées au point précédent, que le prononcé d’une mesure par le juge statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en matière de référé-liberté, est subordonné à l’établissement par le requérant d’une urgence à prendre cette mesure dans le délai de quarante-huit heures pour autant que la mesure demandée soit, en principe, provisoire et, dans tous les cas, nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave portant préjudice à la situation du requérant par la commission d’une illégalité manifeste imputable à une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

6. En outre, le législateur distingue les deux procédures de référé instituées par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative pour répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés.

Par suite, la circonstance que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, telle que décrite au point précédent.

7. Il résulte de l’instruction que l’association « la lumière du savoir » a pour objet « la formation et l’éducation des jeunes enfants, et notamment la création et la gestion de tous établissements scolaires du premier et second degré et d’infrastructures éducatives (…) ». Elle gère un établissement d’enseignement privé hors contrat bilingue français-arabe, qui a ouvert en septembre 2013, et qui accueille désormais une quinzaine de classes allant de la maternelle au lycée. A la suite d’un contrôle effectué le 13 février 2023, une mise en demeure a été adressée par la rectrice de l’académie de Versailles à la directrice de cet établissement, en vue de la mise en place d’actions correctrices visant notamment à assurer la sécurité des élèves et à permettre l’acquisition progressive par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Après de nouveaux contrôles effectués les 3 avril et 14 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a proposé au préfet de l’Essonne de prononcer la fermeture définitive de l’établissement au regard de la persistance des manquements constatés en matière de sécurité des élèves et d’enseignement dispensé. Après recueil des observations des représentants de l’établissement, la préfète de l’Essonne a, par l’arrêté attaqué, prononcé la fermeture immédiate et définitive de l’établissement.

8. Pour justifier de la nécessité de prendre une mesure de sauvegarde dans un délai de l’ordre de quarante-huit heures, l’association « la lumière du savoir » et les intervenants soutiennent que la fermeture immédiate et définitive de l’établissement, qui est accompagnée de l’envoi, aux parents d’élèves, d’une mise en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement dans un délai de quinze jours, ne permet pas de donner suite aux inscriptions enregistrées pour la rentrée scolaire 2024/2025, sachant que les frais de scolarité constituent la principale ressource financière de l’association. Ils font également valoir que les parents d’élèves sont confrontés à des difficultés liées aux faibles capacités d’accueil dans le département de l’Essonne et au fait que les inscriptions sont closes, et ajoutent que cette situation fait courir un risque de déscolarisation pour les élèves, en particulier ceux souffrant de troubles ou qui sont en situation de handicap, et qui sont accueillis par l’établissement « la lumière du savoir ». Ils ajoutent que la décision litigieuse, par son impact sur la survie de l’association, a une incidence directe sur l’emploi d’une quarantaine de salariés qui sont ainsi exposés à perdre leur emploi. Enfin, ils soutiennent que cette situation va empêcher les élèves d’accéder aux sessions de révision pour les épreuves de rattrapage du brevet des collèges et du baccalauréat.

9. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’essentiel des ressources de l’association, en l’état des pièces produites, est issu des frais d’inscription, dont la perception pour l’année scolaire 2024/2025 est empêchée par la décision attaquée, il n’est pas justifié de ce que cette décision exposerait l’association à une cessation imminente de paiement de sorte à justifier qu’une mesure soit prise dans un délai de l’ordre de quarante-huit heures par le juge des référés liberté pour sauvegarder la liberté d’association ou celles d’entreprendre ou de travailler, sachant que ces deux dernières libertés doivent prendre en compte les limitations de portée générale qui ont été introduites par la législation pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique. En outre, il résulte de l’instruction que le rectorat de Versailles met ses services à la disposition des parents d’élèves pour les accompagner dans leur recherche d’un établissement scolaire adapté, y compris pour les enfants en situation de handicap. A cet égard, ainsi que l’ont confirmé les débats qui se sont tenus durant les deux audiences, si les mises en demeure, adressées aux parents, d’inscrire les enfants dans un autre établissement scolaire, mentionnent un délai de quinze jour, imposé du reste par les dispositions du VI de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, les sanctions prévues ne seront pas mises en œuvre par le rectorat dès l’expiration de ce délai. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’établissement « la lumière du savoir » avait prévu d’organiser durant l’été des sessions de préparation aux épreuves de rattrapage du brevet et du baccalauréat pour les élèves inscrits en candidat libre à ces examens, sachant, au demeurant, qu’il n’existe pas d’épreuve de rattrapage pour le brevet. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas suffisamment justifié qu’une mesure doive être prise dans un délai de l’ordre de quarante-huit heures par le juge des référés liberté pour sauvegarder la liberté d’enseignement, qui d’ailleurs ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle, si les établissements privés hors contrat respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.

10. Enfin, les intervenants ne peuvent utilement soutenir en l’espèce, pour faire valoir une urgence, que l’exécution de l’arrêté litigieux porterait, en soi, une atteinte à l’ordre public

. 11. Il résulte de tout ce qui précède que ni la requérante, ni les intervenants ne justifient d’une urgence à prendre une mesure imminente de sauvegarde d’une liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

12. Dès lors, à défaut d’urgence caractérisée, les conclusions de l’association « la lumière du savoir », fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions aux fins d’enquête, de visite des lieux ou d’organisation d’une audition des enfants scolarisés dans l’établissement litigieux. Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent l’association « la lumière du savoir » et les intervenants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Les interventions de Mme D., de Mme E., de Mme G. et de M. H., de Mme L. et de M. M., de M. O. et de Mme P., de Mme S., de M. U. et de Mme V., de Mme AA. et de M. AB. et de M. AE. sont admises.

Article 2 : La requête de l’association « la lumière du savoir » est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les intervenants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées

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