Comme nous l'avons indiqué dans un article précédent, la solution la plus efficace pour obtenir la suspension du refus d'autorisation d"IEF et l'injonction au rectorat de délivrer un IEF provisoire est la procédure de référé suspension devant le juge des référés du Tribunal administratif compétent.
Cette procédure accessoire à un recours au fond contre la décision de refus de la commission académique de recours est visée à l'article L 521-1 du Code de justice administrative qui dispose que "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision".
Dans une telle procédure, l'urgence est donc une condition nécessaire à remplir pour que le juge des référés tranche en votre faveur.
La condition d’urgence est satisfaite quand la décision administrative préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Les effets de la décision doivent être appréciés concrètement au regard de la situation du requérant. "Considérant (…) que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue." CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, Rec. 29, n° 228815 »
Il est ainsi primordial de démontrer outre un moyen sérieux de légalité de la décision de refus d'autorisation d'IEF, une situation d'urgence concrète pour l'enfant et ses parents.
Par exemple le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg dans une ordonnance du 5 août 2024 a reconnu que « M. C justifie, en invoquant non seulement la proximité de la rentrée scolaire et les perturbations que subirait l'enfant s'il devait commencer sa scolarité dans un environnement différent de celui auquel ses parents l'ont préparé mais aussi la circonstance que la décision aurait 4 pour conséquence de le contraindre à inscrire son enfant en vue de le scolariser dans un établissement scolaire, d'une atteinte grave et immédiate portée à la situation de sa famille. La condition d'urgence est donc remplie ».
Une telle urgence est établie non seulement au regard de l'urgence du requérant mais également au regard de l'intérêt général.
Dernier élément, il apparaît urgent de lancer la procédure contentieuse en vue de la proximité de la rentrée scolaire.
Ainsi, il faut prendre en compte le délai minimum d'instruction et de contradictoire dans une procédure de référé suspension qui peut varier en moyenne entre 15 jours et 3 semaines voire plus pour avoir une décision. (à titre d''exemple pour un référé introduit en début de semaine, une audience publique a été obtenue le 28 août 2024.....).
Une telle audience n'est pas de droit. Le juge peut rejeter votre demande par ordonnance sans audience publique si il considère que l'urgence n'est pas assez démontrée ou qu'il n'y a aucun moyen de nature à faire apparaitre un doute sérieux.
Il est primordial de mentionner tous les éléments de preuve à disposition dés la requête en référé;
Autre point, même si un première procédure de référé suspension a échoué notamment par une ordonnance de tri sans audience, rien n'est perdu... il est toujours envisageable de lancer un nouveau référé suspension sur de nouvelles bases qui peut lui prospérer.
Enfin compte tenu de l'aspect technique de la procédure de référé suspension, on ne peut que conseiller l'assistance d'un avocat pour se donner le maximum de chances.
Pour vous représenter au mieux et obtenir une décision dans les plus brefs délais, Maitre Rémy PHILIPPOT se tient à votre disposition pendant les mois d’aout et septembre 2024 et intervient sur l'ensemble du territoire national.
Contact: Urgence@echoavocats.com
Tel: 07.62.57.17.75
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