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Refus d'IEF: de la prise en compte des autorisations d'IEF des années précédentes.



Ordonnance intéressante du juge des référés du TA de Strasbourg qui a tenu compte au niveau de la démonstration de la condition de doute sérieux en l'état de l'instruction au sens de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.


Ce dernier retient dans une ordonnance du 21 août 2024 que "En l'espèce il ressort des pièces du dossier que les trois fils B et Mme C, nés en 2010, 2012 et 2015, ont bénéficié d'une autorisation de recevoir l'instruction de la famille à compter de l'année scolaire 2022-2023, renouvelée pour l'année 2023-2024. Ces autorisations ont toutes été délivrées pour le motif visé par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, soit l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Au demeurant, les enquêtes et bilans réalisés suite à la mise en œuvre de cette instruction en famille sont positifs. Alors que le recteur de l'académie de Strasbourg avait reconnu l'existence d'une telle situation pour ces trois enfants, et que les requérants ont produit, à l'appui de leur demande de renouvellement desdites autorisations pour l'année scolaire 2024-25, des éléments en matière de situation propre à leurs enfants, la commission académique n'a toutefois fait état d'aucun changement dans la situation de ceux-ci de nature à justifier l'évolution de l'appréciation portée sur ce point. Le recteur de l'académie de Strasbourg n'a pas davantage apporté, en défense, de tels éléments. Aussi, en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que les trois décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués".


Perspective intéressante pour les parents qui se sont vus opposer une décision de refus d'ief.

Rémy PHILIPPOT est à votre disposition pour vous assister dans vos démarches;

Tel: 07.62.57.17.75



Tribunal administratif de Strasbourg, 21 août 2024, 2405727

Vu la procédure suivante

 : I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2405727, Mme D C et M. H C, représentés par Me Schmitt, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éduction nationale du Bas-Rhin en date du 17 mai 2024, leur refusant l'autorisation d'instruction en famille sollicitée pour leur fils mineur E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, l'autorisation sollicitée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de les contraindre à inscrire leur fils dans un établissement scolaire dans de très brefs délais, qu'elle préjudicie à l'équilibre de leur enfant ainsi qu'aux intérêts de la famille, ne pouvant plus accompagner les déplacements à l'étranger tout au long de l'année ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice d'incompétence, faute de justification d'une délégation de signature ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission académique était irrégulièrement composée et qu'elle a siégé sans respecter les règles de quorum ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur l'absence de justification d'une situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du bien-fondé de la demande et de l'existence d'une situation propre à l'enfant ; - elle a méconnaît l'intérêt de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'introduction d'une requête en annulation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige. II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2405728, Mme D C et M. H C, représentés par Me Schmitt, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éduction nationale du Bas-Rhin en date du 17 mai 2024, leur refusant l'autorisation d'instruction en famille sollicitée pour leur fils mineur G, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, l'autorisation sollicitée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils se prévalent des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2405727. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'introduction d'une requête en annulation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige. III. Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2405729, Mme D C et M. H C, représentés par Me Schmitt, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éduction nationale du Bas-Rhin en date du 17 mai 2024, leur refusant l'autorisation d'instruction en famille sollicitée pour leur fils mineur A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, l'autorisation sollicitée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils se prévalent des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2405727. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'introduction d'une requête en annulation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 2 août 2024 sous les numéros 2405766, 2405767 et 2405768, par lesquelles M. et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 16 août 2024, en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience : - le rapport B Therre, juge des référés ; - les observations de Me Schmitt, avocat B et Mme C, qui a repris les moyens et conclusions de la requête, en précisant que les requérants ont obtenu, durant les deux années scolaires précédentes, une autorisation d'instruction en famille pour leurs trois fils en raison de l'existence reconnue d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, et qu'ils avaient initialement, en raison des déplacements professionnels réguliers en Europe B C, envisagés de demander la délivrance des autorisations sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, pour être finalement réorientés par les services du recteur vers une demande sur le fondement du 4° de cet article, l'itinérance de la famille ne se limitant pas à la France ; - les observations de Mme C, qui souligne que ses enfants ne sont pas concernés par un changement de cycle d'enseignement, notamment pas son fils A qui va entrer en troisième année du cycle 4 ; - les observations B F, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg, qui a exposé les moyens en défense et fait valoir et que la commission académique portait une appréciation globale de la situation, dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 467550 du 13 décembre 2022, que cette appréciation était portée enfant par enfant, que la commission avait relevé une absence de situation propre aux trois enfants motivant les projets éducatifs proposés, qu'enfin l'âge et le changement de cycle d'enseignement avaient pu, le cas échéant, être pris en compte par la commission. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

 : 1. Les requêtes nos 2405727, 2405728 et 2405729 concernent l'instruction de trois enfants dans la même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont présenté trois requêtes à fin d'annulation des décisions dont ils demandent la suspension. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. En l'espèce, les décisions en litige ont pour effet de contraindre les requérants à inscrire leurs trois enfants dans des établissements scolaires en capacité de les accueillir, dans un très bref délai, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire. En outre, elles sont de nature à modifier de manière importante l'organisation de ces enfants et de leur famille, ces trois enfants étant instruits en famille depuis septembre 2022 et effectuant des déplacements réguliers à l'étranger avec leurs parents, le prochain étant planifié à compter du 21 septembre 2024. La condition d'urgence prévue pas les dispositions citées au point 2 doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. ( / () ".

7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

9. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que les trois fils B et Mme C, nés en 2010, 2012 et 2015, ont bénéficié d'une autorisation de recevoir l'instruction de la famille à compter de l'année scolaire 2022-2023, renouvelée pour l'année 2023-2024. Ces autorisations ont toutes été délivrées pour le motif visé par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, soit l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Au demeurant, les enquêtes et bilans réalisés suite à la mise en œuvre de cette instruction en famille sont positifs. Alors que le recteur de l'académie de Strasbourg avait reconnu l'existence d'une telle situation pour ces trois enfants, et que les requérants ont produit, à l'appui de leur demande de renouvellement desdites autorisations pour l'année scolaire 2024-25, des éléments en matière de situation propre à leurs enfants, la commission académique n'a toutefois fait état d'aucun changement dans la situation de ceux-ci de nature à justifier l'évolution de l'appréciation portée sur ce point. Le recteur de l'académie de Strasbourg n'a pas davantage apporté, en défense, de tels éléments. Aussi, en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que les trois décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander la suspension des trois décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution des décisions contestées implique qu'il soit enjoint au recteur de délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, les trois autorisations sollicitées. Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens dans le cadre des deux présentes instances.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution des trois décisions de la commission de l'académie de Strasbourg en date du 27 juin 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer à M. et Mme C, à titre provisoire et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les autorisations d'instruction en famille de leurs fils A, G et E, pour la rentrée scolaire 2024. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. H C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 21 août 2024. Le juge des référés, A. Therre La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek 2, 2405728, 2405729


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