top of page
philippotremy

Refus de renouvellement d'agrément d'assistante maternelle

Tribunal administratif de Lyon, 6ème Chambre, 30 avril 2024, 2205210


Vu la procédure suivante

 : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C Messaoudi, représentée par Me Bertrand-Hebrard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui délivrer l'agrément d'assistante maternelle sollicité ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire de lui délivrer l'agrément d'assistante maternelle sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la Loi du 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission consultative paritaire départementale ; - elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle retire une décision créatrice de droit constituée par son agrément qui était valable jusqu'au 24 mai 2022, ainsi que d'un défaut d'examen de la demande de renouvellement de son agrément d'assistante maternelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles dont il a été fait application n'était plus vigueur depuis le 12 mai 2009 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mention erronée de l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles ne remet pas en cause le fondement de la décision qui est l'article L. 421-3 du même code qui est aussi cité dans la décision ; - il avait l'obligation de refuser le renouvellement de l'agrément de la requérante ; - les autres moyens soulevés par Mme Messaoudi ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Mme Messaoudi a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mai 2022. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Berlottier, pour Mme Messaoudi.

Considérant ce qui suit

 : 1. Mme Messaoudi a obtenu un agrément d'assistante maternelle pour une durée de 5 ans du 25 mai 2012 au 24 mai 2017 avec une extension en 2013 et qui a été renouvelé jusqu'au 24 mai 2022. Avant son expiration, Mme Messaoudi a déposé une demande de renouvellement de cet agrément. Par une décision en date du 11 mars 2022, reçue le 16 mars 2022, le président du conseil départemental de la Loire lui a notifié un refus d'agrément d'assistante maternelle. Mme Messaoudi demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles a été abrogé le 14 mai 2009. Par suite, la décision du 11 mars 2022 refusant l'agrément d'assistante maternelle de Mme Messaoudi ne pouvait être prise sur le fondement de cette disposition. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

3. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par la condamnation dont a fait l'objet le conjoint de la requérante, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors, en premier lieu, que Mme Messaoudi se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental pouvait décider de refuser son agrément d'assistante maternelle, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, " A arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. " Aux termes de l'article 222-13 du code pénal, " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : / () / 10° Avec usage ou menace d'une arme ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du bulletin du casier judiciaire de M. B Messaoudi, conjoint de Mme Messaoudi et vivant avec cette dernière, produit par le département de la Loire, que l'époux de la requérante a fait l'objet d'une condamnation en date du 21 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 2 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours commis le 20 décembre 2020, infraction visée à l'article 222-13 du code pénal. Pour refuser de délivrer l'agrément d'assistante maternelle à Mme Messaoudi, le président du conseil départemental s'est donc borné à constater que l'époux de la requérante avait fait l'objet d'une condamnation portée sur son casier judiciaire incompatible à la délivrance de cet agrément en vertu des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 133-6-1, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Ainsi, en application des dispositions de cet article, il était tenu de refuser à Mme Messaoudi la délivrance d'un agrément d'assistante maternelle et, par suite, compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, du vice de procédure pour absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale, du retrait illégal d'une décision créatrice de droit, du défaut d'examen de sa demande de renouvellement, et de l'erreur d'appréciation sont inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme Messaoudi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Messaoudi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Messaoudi et au président du conseil départemental de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

2 vues0 commentaire

Comments


bottom of page