Tribunal administratif de Lille, 7ème Chambre, 19 avril 2024, 2106490
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Danset-Vergoten, son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour l'administration de justifier que les agents ayant consulté les fichiers dans le cadre de l'enquête administrative disposaient de l'habilitation prévue par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de fonctions de sécurité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022. Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit, à la demande du tribunal, l'arrêté d'habilitation annoncé en pièce 2 du mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, communiqué en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
: 1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité délivrée le 26 août 2015, valable cinq ans, l'autorisant à exercer une activité de surveillance et de gardiennage. Par une délibération du 12 novembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord (CLAC) a refusé le renouvellement de cette carte professionnelle. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté ce recours par une délibération du 25 février 2021 et refusé en conséquence le renouvellement de la carte professionnelle. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. 4. Pour refuser de délivrer la carte professionnelle sollicitée par M. A, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a considéré que les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas satisfaites. Elle a pris en compte deux condamnations pour défaut d'assurance, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu et fraude ou fausse déclaration pour l'obtention du revenu de solidarité active. Il ressort des pièces du dossier que, pour ces derniers faits commis du 1er juin 2009 au 31 août 2011, M. A a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement correctionnel du 2 juin 2015 du tribunal de grande instance de Lille. Nonobstant leur gravité, les faits de fausse déclaration doivent être regardés comme anciens et isolés. En outre, s'agissant du défaut d'assurance, M. A a été condamné à une amende de 300 euros. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 25 février 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 25 février 2021 refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de fait et de droit, que soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé établisse avoir rempli ses obligations de formation continue telles que prévues par les dispositions l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, à verser à l'avocate du requérant, Me Danset-Vergoten, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité refusant à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé établisse avoir rempli ses obligations de formation continue telles que prévues par les dispositions de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé C. CELINO Le président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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