Tribunal administratif d'Orléans, 13 mai 2024, 2401716
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, la SAS Crazy Villas, représentée par Me Sapparrart, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Couëtron-au-Perche (Loir-et-Cher) a prononcé la fermeture au public de l'établissement dénommé " So Villa Buisson ", qu'elle exploite dans cette commune ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Couëtron-au-Perche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Crazy Villas soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : l'arrêté contesté prend effet à compter de sa notification et pour une longue période ; le non-respect de cet arrêté l'expose à des sanctions financières et pénales ; cette fermeture, qui intervient en très haute saison, aura des conséquences difficilement réversibles sur sa situation financière ainsi que sur l'emploi de ses trois salariés, alors qu'elle réalise une part importante de son chiffre d'affaires au cours des mois d'avril à juillet et qu'elle devra continuer à supporter ses charges fixes durant la période de fermeture ; cette situation est d'autant plus grave que deux autres établissements qu'elle exploite dans le département de Loir-et-Cher ont fait l'objet d'une fermeture concomitante ; en outre, l'arrêté porte atteinte à son image ; a contrario, il n'y a aucune urgence à exécuter cet arrêté ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : la société n'a pas été destinataire d'une mise en demeure préalable, ainsi que l'impose l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation ; elle n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'arrêté en litige est entaché d'incompétence négative, le maire, qui s'est borné à signer un arrêté stéréotypé préparé par les services de l'Etat, n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ; le maire a inexactement qualifié les faits, dès lors que l'établissement en cause ne pouvait pas être qualifié d'établissement recevant du public et ne pouvait dès lors se voir appliquer la réglementation correspondante ; en tout état de cause, la décision de fermeture est disproportionnée ; enfin l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, le maire ayant, comme ceux des autres communes concernées, appliqué la volonté des services de l'Etat de condamner ce type d'établissement. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la commune de Couëtron-au-Perche, représentée par Me Rainaud, avocat, demande au juge des référés de rejeter la requête de la SAS Crazy Villas et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce : la société, qui continue d'exploiter l'établissement en dépit de l'arrêté de fermeture, ne démontre pas l'annulation des réservations confirmées et payées depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté contesté ; elle ne subit aucune perte financière qui menacerait la poursuite de son activité commerciale ; en outre, l'arrêté étant motivé par des impératifs de sécurité des personnes fréquentant l'établissement, la balance des intérêts en présence devra conduire à considérer que la condition d'urgence n'est pas remplie, d'autant que le maintien de la fermeture est lié au refus de la requérante de déférer à la mise en demeure administrative et de suivre les prescriptions de la commission de sécurité ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : la situation d'urgence permettait en l'espèce de ne pas mettre en œuvre les procédures prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation ; l'arrêté en litige n'est pas entaché d'incompétence négative, ni de qualification juridique erronée des faits, ni de détournement de pouvoir, et la mesure de fermeture n'est pas disproportionnée eu égard aux dangers que présente l'établissement pour la sécurité des personnes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401715, enregistrée le 26 avril 2024, par laquelle la SAS Crazy Villas demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 susvisé. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 14 heures 15, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Sapparrart, avocate de la SAS Crazy Villas, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, - et de Me Rainaud, avocat de la commune de Couëtron-au-Perche, qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures.
Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La SAS Crazy Villas exploite sur le territoire de la commune de Couëtron-au-Perche un ensemble immobilier qu'elle offre à la location pour de courts séjours. Cet ensemble est composé d'un bâtiment principal, comprenant une salle à manger, une salle de séjour, une cuisine et des sanitaires au rez-de-chaussée ainsi que quinze couchages répartis entre le rez-de-chaussée et l'étage, et un bâtiment annexe comportant, sur un seul niveau, quinze couchages, des sanitaires et une salle de jeux. A la suite de la visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de Vendôme, qui a considéré que l'établissement relevait de la 5ème catégorie des établissements recevant du public et a rendu un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation, le maire de Couëtron-au-Perche, par un arrêté du 18 mars 2024, en a prononcé la fermeture au public. La SAS Crazy Villas demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l'intérêt public qui s'attache, le cas échéant, à l'exécution de la décision en litige.
4. En l'espèce, la fermeture imposée par l'arrêté en litige a pour effet de priver la SAS Crazy Villas du chiffre d'affaires qu'elle retire habituellement de la location de l'établissement. Dès lors, cet arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante, alors même qu'elle ne conteste pas ne pas s'y être conformée - ce qui au demeurant l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 143-3 et R. 184-4 du code de la construction et de l'habitation, comme l'arrêté le rappelle, ainsi qu'à une fermeture d'office. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission de sécurité, que l'établissement présenterait pour ses occupants une dangerosité telle qu'un intérêt public s'attacherait à l'exécution immédiate de l'arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des articles L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, de ce que l'établissement ne pouvait être soumis à la réglementation applicable aux établissements recevant du public de 5ème catégorie, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Crazy Villas est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond n° 2401715, de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Couëtron-au-Perche a prononcé la fermeture au public de l'établissement qu'elle exploite dans cette commune. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Couëtron-au-Perche doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à la SAS Crazy Villas d'une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Couëtron-au-Perche a prononcé la fermeture au public de l'établissement dénommé " So Villa Buisson ", exploité par la SAS Crazy Villas, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2401715 tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 2 : La commune de Couëtron-au-Perche versera une somme de 1 000 euros à la SAS Crazy Villas au titre des frais de l'instance. Article 3 : Les conclusions de la commune de Couëtron-au-Perche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Crazy Villas et à la commune de Couëtron-au-Perche. Fait à Orléans, le 13 mai 2024. Le juge des référés, Frédéric A La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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